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Règlement de Médiation et
de Conciliation
Règlement d'Arbitrage
REGLEMENT
DE MEDIATION ET DE CONCILIATION
Clause
de Conciliation
Les
parties s'engagent à exposer tout litige relatif au présent
contrat et ses répercussions à un médiateur ou un
conciliateur nommé par le président du CCAT et conformément
au Règlement du CCAT.
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Article 1
Tout différend peut faire l’objet d’une médiation ou d’une conciliation, par les soins d’un médiateur ou d’un conciliateur unique désigné par le Centre.
Article
2
La partie qui désire recourir à la médiation ou à la conciliation adresse au Secrétariat du Centre une demande dans laquelle doit figurer un exposé succinct du litige et de l’objet de sa demande, en y joignant, éventuellement, tous justificatifs et les documents attestant le paiement des frais de procédure et de secrétariat, tels que fixés dans l’article
3 ci-après.
Article
3
Le Centre notifie la demande, sans délai, à l’autre partie et lui fixe un délai de dix jours pour lui faire savoir si elle accepte ou non la procédure de médiation ou de conciliation. En cas d’acceptation, le Président du Centre désigne un médiateur ou un conciliateur, dans les délais les plus brefs et en informe les parties.
A l’ouverture du dossier, le Centre fixe, compte tenu de la nature et de l’importance du litige, le montant des frais administratifs, ainsi que le montant des honoraires qui seront payés, par moitié, par les parties.
Les frais administratifs comportent une provision de 500 Dinars, payable d’avance et par moitié par les parties. Ces frais, ainsi que les honoraires du médiateur ou du conciliateur, seront fixés par le Président du Centre, par référence aux barèmes établis dans les articles 25, 26 et 27 du Règlement du Centre de Conciliation et d’Arbitrage de Tunis.
Article
4
Aussitôt désigné, le médiateur ou le conciliateur fixe aux parties un délai pour faire valoir leurs moyens et détermine, en accord avec elles, le lieu où doit se dérouler la procédure de médiation ou de conciliation. Il diligente librement la procédure de médiation ou de conciliation.
Le médiateur sera guidé essentiellement par la recherche d’une solution transactionnelle raisonnable, acceptable par les parties.
Le conciliateur sera surtout guidé par les principes d’impartialité, d’équité et de justice.
Article
5
La conciliation et la médiation ont un caractère confidentiel qui doit être observé par toute personne qui y participe.
La procédure de médiation ou de conciliation prend fin par :
- la signature, par les parties, d’un accord qui les lie quant au règlement du litige, cet accord devant rester confidentiel ;
- la rédaction par le médiateur ou le conciliateur d’un procès-verbal constatant l’échec de la mission ; ce
procès verbal n’est pas motivé ;
- la notification faite par les parties ou par l’une d’entre elles, au médiateur ou au conciliateur, de la décision de mettre fin à la procédure.
Article
6
Dès la fin de la procédure, le médiateur ou le conciliateur communique au Centre, selon les cas, la transaction signée par les parties ou le procès-verbal de carence ou la décision de ne pas poursuivre la procédure.
Article
7
Le médiateur ou le conciliateur ne peut remplir les fonctions d’arbitre dans une procédure arbitrale, pour le règlement du même litige et les parties ne peuvent le citer comme témoin.
Les parties ne peuvent utiliser comme éléments de preuve, dans une procédure arbitrale, les vues exprimées par l’autre partie ou les propositions faites par le médiateur ou le conciliateur, ni le fait que l’une des parties était prête à accepter une proposition de transaction.
REGLEMENT D’ARBITRAGE
Clause
compromissoire
Tous
les litiges résultant du présent contrat ou qui y sont
relatifs seront soumis à l'arbitrage conformément aux
dispositions du Règlement du Centre de Conciliation et
d'Arbitrage de Tunis en vigueur, auxquelles les parties déclarent
adhérer.
En conséquence, les parties s'engagent à :
Soumettre leur litige à un
tribunal arbitral composé de :
- Un arbitre
- Trois arbitres
désigné(s) conformément au Règlement du Centre de
Conciliation et d'Arbitrage de Tunis.
Que la langue d'arbitrage soit la
langue…
Que le litige soit réglé
conformément à :
- Le droit
- Les règles d'équité
Le Centre s'engage à mettre à la disposition des parties et du
tribunal arbitral un secrétariat qui reçoit les demandes,
assure la marche des procédures d'arbitrage ainsi que toutes
les procédures d'arbitrage ainsi que toutes les procédures
administratives sous le suivi du Président du Centre, et du
Conseil Scientifique.
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Article
1
Le présent règlement s’appliquera lorsque le Centre de Conciliation et d’Arbitrage de Tunis aura été désigné, par une convention d’arbitrage, pour organiser une procédure d’arbitrage.
Article
2
1. Nombre d’arbitres
Le Tribunal arbitral sera composé d’un arbitre unique ou de trois arbitres désignés par les parties ou, en cas de défaillance de celles-ci, par le Conseil Scientifique du Centre. Dans le cas où la convention d’arbitrage prévoit la désignation d’un arbitre unique, celui-ci sera choisi, d’un commun accord, par les parties, dans les trente jours suivant de dépôt, par le demandeur, de la requête auprès du Centre, qui la notifie, sans délai, au défendeur.
Passé ce délai, le Conseil Scientifique désignera l’arbitre.
2. Constitution du Tribunal arbitral
Dans le cas où le Tribunal est composé de trois arbitres, chacune des parties désignera un arbitre, dans un délai de trente jours suivant la notification, à la partie défenderesse et à la diligence du Centre, du dépôt, auprès de celui-ci, de la requête par le demandeur. Passé ce délai, le Conseil Scientifique du Centre de Conciliation et d’Arbitrage de Tunis désigne, aussitôt, l’arbitre de la partie défaillante.
Dans les quatorze jours suivant la désignation ou la notification de la désignation du dernier arbitre au Centre, les deux arbitres désignés choisissent, d’un commun accord, un troisième arbitre pour présider le Tribunal arbitral. Passé ce délai, le Conseil Scientifique choisira, le plus rapidement possible, le Président du Tribunal arbitral.
Le Tribunal arbitral ne sera considéré comme régulièrement constitué qu’une fois que les arbitres auront expressément accepté leur mission et que le montant des frais administratifs, ainsi que le montant de la provision
due par les parties aux arbitres, telle qu’elle est fixée par le Centre, auront été versés intégralement.
Il est procédé à la nomination de l’arbitre ou des arbitres remplaçants, selon les cas, conformément aux règles qui étaient applicables à la nomination de l’arbitre ou des arbitres principaux. L’arbitre remplaçant a pour mission le remplacement éventuel d’un arbitre principal et ne peut percevoir d’honoraires que dans la mesure ou il y aurait recours à lui pour remplacer un arbitre principal.
L’acceptation par l’arbitre remplaçant de sa mission ou sa récusation
par l’une des parties n’a aucun effet sur le déclenchement et le déroulement de la procédure d’arbitrage.
Article
3
Obligations
des arbitres
Tout arbitre doit être indépendant des parties en cause et le demeurer tout au long de la procédure arbitrale.
Avant sa nomination, l’arbitre pressenti signe une déclaration d’indépendance. Il fait connaître, le cas échéant, par écrit, au Centre les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties. Le Centre communique ces informations, par écrit, aux parties et leur fixe un délai, pour faire connaître leurs observations éventuelles.
L’arbitre fait connaître immédiatement et par écrit, au Centre et aux parties, les faits ou circonstances de même nature qui surviendraient pendant la procédure d’arbitrage.
Article
4
1. Récusation
et révocation des arbitres
a. L’arbitre ne peut être récusé que s’il existe des circonstances de nature à
soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, ou si celui-ci ne possède pas les qualifications convenues par les parties .
Une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a nommé ou à la nomination duquel elle a participé que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination.
b. La récusation d’un arbitre, pour une cause antérieure à sa nomination, ne peut être demandée, sous peine de forclusion, que dans les quatorze jours suivant la notification de sa désignation. Passé ce délai, l’arbitre ne peut être récusé que pour une cause survenue ou révélée après sa désignation.
c. Une fois désigné, un arbitre ne peut être révoqué qu’avec le consentement unanime de toutes les parties. En cas de désaccord, la demande de révocation motivée, sera soumise au Conseil Scientifique du Centre de Conciliation et d’Arbitrage du Centre qui statuera sans recours.
d. Aucune demande de récusation ou de révocation ne peut être formée après la clôture des débats.
2. Remplacement
des arbitres
a. Lorsqu’il est mis fin au mandat d’un arbitre ou lorsque son mandat est révoqué suite à sa récusation, un arbitre remplaçant est nommé à sa place. En cas d’impossibilité de remplacement de la sorte, le Conseil Scientifique du Centre procèdera à la nomination d’un arbitre remplaçant.
b. Le tribunal arbitral peut réexaminer, en cas de besoin, sur des questions examinées en cours de procédure, avant la nomination de l’arbitre remplaçant. Toutefois l’avis des parties est pris en considération.
c. Lorsqu’il est nommé un magistrat ou un agent public comme arbitre principal ou remplaçant, le Président du Centre doit s’assurer de l’existence d’une autorisation administrative à cet effet.
En cas de défaut d’autorisation dans les 20 jours qui suivent la notification de nomination, le Centre procèdera, nonobstant toute demande des parties, à son remplacement.
Article
5
Requête d'Arbitrage
La partie demanderesse doit saisir le centre par voie de requête, accompagnée des indications et pièces suivantes :
- le nom ou la dénomination complète, la qualité et l’adresse de chacune des
parties ;
- la clause compromissoire ou le compromis d’arbitrage ;
- un exposé sommaire sur l’objet du différend, la nature de la demande et les montants réclamées, ainsi que les motifs invoqués à l’appui de celle-ci, avec, éventuellement, tous documents justificatifs ;
- l’indication du domicile élu pour les besoins de l’instance arbitrale ;
- tout document attestant le paiement du montant des frais administratifs du Centre ;
- toute indication utile relative au lieu de l’arbitrage, au droit applicable et à la langue de
l’arbitrage ;
- toute indication relative au nombre des arbitres principaux et remplaçants avec mention de l’identité de l’arbitre principal et de l’arbitre remplaçant qu’il désigne, ou délégation du pouvoir de désignation au Président du Centre de Conciliation et d’Arbitrage de
Tunis.
Le Centre peut accorder à la partie demanderesse un délai supplémentaire pour satisfaire aux conditions ci-dessus indiquées.
Passé ce délai, la requête peut être classée, à charge pour la partie demanderesse de la renouveler plus tard, s’il y a lieu.
Article
6
1. Notification
de la requête d'Arbitrage au
défendeur
Le Centre notifie, sans délai, à la partie défenderesse, copie de la requête et des pièces du dossier et lui accorde un délai de trente jours, à dater de la réception de cette communication, pour désigner son arbitre et présenter un exposé succinct sur ses observations et moyens de défense.
En cas de défaillance de la partie défenderesse, le Centre peut lui accorder un délai supplémentaire à l’expiration duquel la procédure d’arbitrage continue.
2. Demande reconventionnelle
Toute demande reconventionnelle formée par un défendeur doit contenir
notamment :
- un exposé de la nature et des circonstances du litige à l’origine de la demande reconventionnelle ;
- une indication de l’objet de la demande et , dans la mesure du possible, du ou des montants réclamés.
La demande reconventionnelle est soumise au paiement des frais et honoraires prévus par les articles 26 et 27 du présent Règlement.
Le demandeur peut présenter un mémoire en réponse, dans un délai de trente jours à partir de la réception de la ou des demandes reconventionnelles, communiquées par le Centre. Le Centre peut proroger ce délai.
La demande reconventionnelle ne sera plus recevable, si l’affaire est fixée pour les plaidoiries.
Article
7
L’acte de mission
Dès que le Tribunal arbitral est régulièrement formé et qu’il a constaté que la convention d’arbitrage est valable est valable, que l’objet du différend est déterminé et que les prétentions des parties ont été formulées, il dresse un procès-verbal ou un acte de mission contenant notamment les mentions suivantes :
- l’identification des parties, ainsi que de leurs conseils et du ou des arbitres ;
- la mention du caractère international ou interne de l’arbitrage et sa nature ;
- l’indication du domicile que les parties ont élu pour les besoins de l’instance arbitrale ;
- la détermination de l’objet du différend et, éventuellement, des questions sur lesquelles le Tribunal arbitral est appelé à se prononcer ;
- toute mention relative, le cas échéant, au choix du droit applicable au fond et à la procédure ;
- l’indication du lieu de l’arbitrage ;
- l’indication de la langue de l’arbitrage et des éventuelles langues de traduction ;
- l’indication du délai du prononcé de la sentence et l’établissement d’un calendrier de l’arbitrage.
Le procès-verbal est signé par les parties ou leurs représentants et par les arbitres régulièrement nommés. En cas de refus de signer ledit procès-verbal par l’une des parties ou son représentant, ainsi qu’en cas d’empêchement, le Tribunal peut continuer la procédure après ratification par le Conseil Scientifique du Centre de l’acte de mission.
Article
8
Règles applicables à la procédure
Les règles applicables à la procédure arbitrale sont celles contenues dans le présent règlement.
En cas de silence du Règlement, la procédure est régie par les règles que les parties ont la faculté de choisir librement. A défaut d’un tel choix, le Tribunal arbitral appliquera les règles de procédure qu’il estime les plus appropriées à une solution rapide, économique et définitive du litige.
Dans tous les cas, le Tribunal arbitral conduit la procédure de manière équitable et impartiale et veille à ce que chaque partie ait eu la possibilité de faire valoir ses droits.
Article
9
1- Principes de
procédure
a. Dans Tous les cas, le tribunal arbitral constitué statue sur sa compétence.
Sous peine d’irrecevabilité, toute exception d’incompétence doit être soulevée, par la partie
intéressée, in limine litis et avant toute défense au fond.
b. Tous les actes de procédure, notamment les convocations, notifications, injonctions ou décisions avant dire droit, sont signés par l’Arbitre unique ou par le Président du Tribunal arbitral.
L’Arbitre unique ou le Président du Tribunal arbitral veille à la mise en état de l’affaire. Il peut ordonner toutes mesures d’instruction nécessaires.
Les débats du Tribunal arbitral sont secrets et peuvent être, sur la demande des parties, établis en procédure exclusivement écrite.
Les débats sont contradictoires et aucune des parties ne sera soumise à l’arbitrage sans avoir été entendue, ou au moins appelée.
Le Tribunal arbitral règle le déroulement des audiences auxquelles toutes les parties sont en droit d’être présentes. Sauf accord du Tribunal arbitral et des parties, ces audiences ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.
Les parties sont libres d’assister ou de se faire représenter devant le tribunal arbitral.
En cas d’absence de l’une des parties, malgré sa convocation conformément à la loi, sauf motif légitime, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans s’arrêter sur sa présence.
Le Tribunal arbitral invite les parties à fournir toutes explications et pièces justificatives, nécessaires au différend. Il fixe les délais pour conclure et communique les pièces.
Ces délais sont fixés, compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire, de l’éloignement des parties et de l’éventuelle nécessité de faire effectuer des traductions.
Toute partie qui poursuit l’arbitrage sans soulever des objections sur le non respect de toute disposition du Règlement, de toute autre règle applicable à la procédure, de toute instruction du Tribunal arbitral, ou de toutes stipulation contenue dans la Convention d’arbitrage, relative à la constitution du Tribunal arbitral ou à la conduite de la procédure, est réputée avoir renoncé à ces objections.
L’abstention de soulever des objections, en temps opportun, équivaut à une renonciation de le faire.
2. Communication des documents
L’adhésion au présent Règlement implique, pour les parties, la volonté de voir trancher leur différend rapidement et définitivement. Elles s’engagent, par conséquent, à mettre l’affaire en l’état, avec diligence. C’est ainsi que la communication des pièces doit être spontanée. Elle est attestée par la signature du destinataire, ou par tout autre moyen de preuve.
Tous documents, justifications et conclusions doivent être remis ou adressés au Secrétariat du Centre, pour permettre aux arbitres d’en avoir connaissance en temps utile.
Tous documents, requêtes, mémoires ou communications présentés par les parties doivent être fournis en autant d’exemplaires que de parties, plus un exemplaire pour chaque arbitre, plus un exemplaire pour le Secrétariat du Centre. Les pièces, les conclusions, les mémoires et tous documents doivent être traduits, à la diligence des parties, dans la ou les langues choisies, par les parties ou par le Tribunal arbitral, pour le déroulement de l’arbitrage.
En toute circonstance, le tribunal arbitral doit respecter les principes généraux de la procédure dont surtout le principe de l’égalité des parties et celui du contradictoire.
Article
10
Mesures conservatoires et
provisoires
A moins qu’il n’en ait été convenu autrement par les parties, le Tribunal arbitral peut, dès remise du dossier, et à la demande de l’une d’elles, ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire qu’il considère appropriée.
Il peut la subordonner à la constitution de garanties adéquates pour le requérant. Les mesures envisagées dans le présent article sont prises sous forme d’ordonnances motivées ou sous forme de sentences, si le Tribunal arbitral l’estime adéquat.
Article
11
Instruction de
la cause
Le Tribunal arbitral a pour les besoins de l’instruction de l’affaire, les pouvoirs les plus larges. Il peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge utile. Au cas où une enquête s’avère nécessaire, le Tribunal arbitral peut charger l’un de ses membres de procéder à l’audition des témoins ou à un transport sur les lieux. L’arbitre chargé de l’enquête pourra se faire assister par un secrétaire fourni par le Centre. Il peut se déplacer au domicile du témoin ou à tout autre endroit, ou convoquer le témoin au siège du Tribunal.
Le procès-verbal de déposition d’un témoin devra être signé par l’arbitre chargé de l’enquête et par le témoin. Les parties sont informées de la date de l’enquête, par lettre recommandée, expédiée par le Secrétariat, au moins quatorze jours avant l’audience d’enquête.
Le Tribunal arbitral peut ordonner une expertise. Dans ce cas, il fixera aux parties ou à l’une d’elles, le paiement préalable d’une avance, puis des honoraires pour l’expert choisi. Cette avance, ainsi que le reliquat des honoraires doivent être versés au Secrétariat dans un délai fixé par le Tribunal arbitral. En cas de défaillance de l’une des parties, l’autre partie peut être autorisée par le Tribunal à payer ces honoraires.
L’expert doit mener sa mission avec diligence et d’une manière contradictoire. Il peut être récusé devant le Tribunal, pour des motifs sérieux, dans un délai de quatorze jours, à partir de la date de notification de sa désignation.
Le Tribunal arbitral peut se réunir dans tout endroit qu’il juge convenable pour constater l’état des marchandises ou des autres biens ou pour l’examen des pièces. Les parties doivent en être informées suffisamment avant la date de constat ou d’examen et d’être autorisées à y assister.
Le
Tribunal arbitral peut prononcer la sentence sur la base des justificatifs présentés par les parties, sauf si les parties demandent la tenue d’une réunion.
Article
12
Demandes incidentes
Si les parties en conviennent, le Tribunal arbitral statuera sur d’éventuelles demandes incidentes, notamment s’il s’agit de citer un tiers concerné par l’arbitrage. Si le tiers concerné accepte de se soumettre, ou accepte la compétence du Tribunal arbitral, il signe un compromis d’arbitrage avec la partie qui le met en cause ou qui est appelée à subir son intervention.
Si l’instruction d’une demande incidente devait être de nature à retarder indûment la solution de l’affaire, le Président du Tribunal peut, à la demande de l’une de parties, ordonner la disjonction de son examen et de son jugement.
Toute demande incidente peut être soumise au paiement des frais et honoraires prévus par les articles 26 et 27 du présent Règlement.
Article
13
Sentence d'accord - parties
1. Durant toute la procédure, le tribunal arbitral cherche à concilier les parties.
2. Si, durant la procédure arbitrale, les parties s’entendent pour
régler le litige, le Tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale.
Si les parties, lui en font la demande, et s’il n’y voit pas d’objection, le Tribunal arbitral constate le fait par une sentence arbitrale rendue par accord des parties.
La sentence arbitrale d’accord des parties est rendue conformément aux dispositions de l’article 17 du présent Règlement, et mentionne le fait qu’il s’agit d’une sentence. Une telle sentence a le même statut et le même effet que toute autre sentence prononcée sur le fond de l’affaire.
Article
14
Clôture des débats
Le Tribunal arbitral prononce la clôture des débats et la mise en délibéré. Dès ce moment, aucune demande ne peut être formée, ni aucun moyen soulevé. De même aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n’est à la demande du Tribunal arbitral, ou sous son autorisation.
Article
15
Délai d'Arbitrage
La sentence arbitrale doit être rendue dans un délai de six mois, à compter de la date d’acceptation de sa mission par le dernier arbitre. Ce délai peut être prorogé, sur demande adressée, au Président du Centre, par l’une des deux parties ou par le Tribunal arbitral.
Article
16
Règles de droit applicables
au fond
Le Tribunal arbitral doit obligatoirement statuer sur le fond ainsi que sur toutes les questions qui lui sont soumises.
Le Tribunal arbitral statue conformément aux règles de droit choisies par les parties et, à défaut d’un tel choix, les règles de droit qu’il juge appropriées. Le tribunal arbitral peut également se voir confier par les parties, la mission de statuer comme amiable-compositeur. Dans ce cas, le tribunal peut statuer selon les règles de l’équité.
Dans tous les cas, le Tribunal arbitral doit respecter les dispositions du contrat et prendre en considération les usages du commerce applicables à la transaction.
Article
17
Etablissement de la sentence
La sentence devra être rédigée d’une manière suffisamment précise pour permettre de constater que les droits de la défense ont été respectés.
La sentence doit contenir l’indication de la date de son prononcé, du lieu où elle est rendue, du nom des arbitres qui l’on rendue, des noms, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social, le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties, ainsi que la fixation des frais, honoraires et dépens.
Elle est rendue dans la langue choisie par les parties ou par le Tribunal arbitral et pourra faire l’objet d’une traduction établie par le Centre.
La sentence doit être signée par le ou les arbitres, sinon par le Président du Tribunal arbitral. Avant sa signature, le projet de sentence est soumis au Conseil Scientifique du Centre de Conciliation et d’arbitrage qui peut prescrire des modifications de forme, ou attirer l’attention de l’arbitre ou du Tribunal arbitral sur des points relatifs au fond du litige, tout en respectant sa liberté de décision. Le silence de celui ci n’empêche pas le prononcé de la sentence et ne le suspend pas.
La sentence arbitrale est réputée être rendue au lieu de l’arbitrage fixé dans l’acte de mission.
La sentence est confidentielle et définitive. Elle dessaisit le Tribunal arbitral de la contestation tranchée.
Article
18
Rectification et interprétation de
la sentence
Sur la demande d’une partie, dans les vingt jours à partir de la signification de la sentence arbitrale, et après notification à l’autre partie qui présentera, le cas échéant, ses conclusions dans les quatorze jours, à compter de la réception de la notification, le Tribunal arbitral peut, sans recourir de nouveau à la plaidoirie et aux débats :
1. rectifier l’erreur d’écriture ou de calcul, ou toute erreur matérielle qui s’est insinuée dans la sentence ;
2. interpréter une partie déterminée de la sentence ;
3. rendre une sentence complémentaire relative à un chef de demande sur lequel il a été omis de statuer.
La décision rendue dans l’un des cas sus-indiqués est considérée comme partie intégrante de la sentence initiale.
Le tribunal arbitral doit statuer sur les demandes de rectification ou d’interprétation dans un délai de trente jours. Le Centre notifie, sans délai, à chacune des parties la sentence d’interprétation de rectification ou d’omission rendue. Et dans tous les cas, la sentence arbitrale est notifiée dans un délai ne dépassant pas 15 jours de la prononcée de la sentence, aux domiciles principaux ou élus des parties.
Article
19
Opinions dissidentes
La sentence, considérée comme décision collégiale, pourra être accompagnée, avec l’accord du Conseil Scientifique du Centre de Conciliation et d’Arbitrage, par des opinions dissidentes éventuellement formulées par les arbitres.
Article
20
Dépôt et notification de la sentence
La sentence rendue, le Secrétariat du Centre en notifiera le texte aux parties par lettre recommandée ou par l’intermédiaire de leurs avocats et contre décharge.
Les sentences rendues en matière d’arbitrage interne sont déposées par le Centre au greffe de la juridiction normalement compétente, conformément à l’article 33 du Code de l’arbitrage.
Article
21
Conservation des sentences
Les dossiers sont conservés par le Secrétariat, pendant dix années à partir du jour du prononcé de la sentence.
Article
22
Exécution de
la sentence
Les parties s’engagent à exécuter la sentence, complètement, de bonne foi et avec diligence.
Article
23
Arbitrage ad
hoc
Dans les arbitrage ad hoc, le Centre peut assurer les travaux de secrétariat et mettre à la disposition des parties concernées les salles de réunion nécessaires, moyennant une redevance d’un montant égal à celui des frais administratifs perçus conformément au taux prévu dans les dispositions de l’article 25 ci-après.
Article
24
Provisions et frais d’Arbitrage
Les frais de procédure et de fonctionnement du secrétariat, ainsi que les honoraires des arbitres seront couverts conformément au
barème indiqué dans les articles 26 et 27 ci-après.
Le montant des honoraires des arbitres est fixé soit par la sentence finale, soit par une sentence spéciale, toujours exécutoire par provision. En cas de contestation, le Conseil Scientifique statuera sur le montant des provisions et honoraires. Sa décision ne sera pas susceptible de voies de recours.
Sauf décision contraire du Tribunal arbitral, tous les frais sont à la charge de la partie succombante. Le demandeur est garant de tous les frais d’arbitrage.
Le Président du Centre fixe le montant des provisions nécessaires pour le paiement des frais administratifs et des honoraires des arbitres, entraînés par les demandes dont il est saisi.
Au cas où, indépendamment de la demande principale, une ou plusieurs demandes reconventionnelles ou incidentes sont formées, le Centre peut fixer des provisions distinctes pour la ou les demandes reconventionnelles ou incidentes.
Ces provisions sont normalement versées, par parts égales, par le ou les demandeurs. Cependant, ce versement pourra être effectué, en totalité, par l’une des parties, pour la demande principale ou la demande reconventionnelle ou incidente, au cas où l’autre partie s’abstiendrait d’y faire face.
Le Centre peut subordonner la remise du dossier au Tribunal arbitral au versement de tout ou partie de la provision.
Si le demandeur se désiste, avant toute convocation du Tribunal arbitral, ou si ce dernier décline ses fonctions d’arbitre, la provision est remboursée, déduction faite, cependant, des frais déjà supportés par le Centre.
Dans le cas contraire, la provision est entièrement acquise au Centre.
Article
25
Barème des frais
Les frais administratifs, fixés par le Centre, comprennent les droit de constitution du Tribunal et les frais de secrétariat.
Les droit de constitution du Tribunal arbitral s’élève à 500 Dinars par litige.
Le Président du Centre procède à l’évaluation des frais de Secrétariat qui doivent varier entre 1000 et 5000 Dinars pour chaque litige en fonction de l’enjeu du litige et le degré de complexité de la procédure.
Article
26
Honoraires des
arbitres
Les honoraires des arbitres sont calculés d’une façon cumulative. Ils sont fixés par le Centre, selon le barème suivant et en fonction de l’enjeu du litige, de la durée de la procédure, de la complexité de l’affaire et du lieu de l’arbitrage, soit pour chaque arbitre :
- jusqu’à 100.000 Dinars (ou Dollars U.S) : 2 % à 5%
(avec un minimum de 2.000 Dinars ou Dollars)
- 1000.001 à 500.000 Dinars (ou Dollars U.S) : 1 % à 2 %
- 500.001 à 1000.000 Dinars (ou Dollars U.S) : 0.50 % à 1 %
- Plus de 1000.000 Dinars (ou Dollars U.S) : 0.10 % à 0.50 %
En cas de déplacement des arbitres à des lieux autres que ceux prévues par l’arbitrage, pour des nécessités de mission, il est rejouté les frais de déplacement et d’hébergement.
Le Président du Centre fixe les montants de l’avance.
Article
27
Situations particulières
1. En cas d’arbitrage par un seul arbitre les honoraires prévues par l’article précédant sont ramenées aux deux tiers.
2. En cas d’accord entre les parties dès la première séance, les honoraires des arbitres sont ramenées à la moitié.
Article
28
Les arbitres et le Centre de conciliation et d’arbitrage de Tunis ne sont responsable envers les tiers pour tout fait, action ou omission en relation avec l’arbitrage sauf en cas d’erreur grave et intentionnelle.
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